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Code de la route espagnol

Texte consolidé du Code de la route espagnol (Real Decreto 1428/2003) selon la dernière mise à jour du BOE. Organisé par titres, chapitres et articles.

Aperçu

Art. 1 — Champ d'application.

  1. Les dispositions de la Loi relative à la circulation, à la circulation des véhicules à moteur et à la sécurité routière, celles du présent Règlement et des autres dispositions d'application s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'imposent aux propriétaires et usagers des voies publiques et des terrains affectés à la circulation, tant urbains qu'interurbains ; aux propriétaires et usagers des voies et terrains qui, sans être affectés à la circulation, sont d'usage commun ; et, à défaut d'autres règles, aux propriétaires et usagers des voies et terrains privés utilisés par une communauté indéterminée d'usagers.
  2. Plus précisément, ces dispositions s'appliquent :
    • Aux propriétaires des voies publiques ou privées, visées à l'alinéa c), et à leurs usagers, qu'ils soient titulaires, propriétaires, conducteurs ou occupants de véhicules, ou piétons, et qu'ils circulent individuellement ou en groupe.

      Elles s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui, bien que non visée par la disposition précédente, est concernée par ces dispositions.

    • Aux animaux en liberté ou en troupeaux et aux véhicules de tout type qui, qu'ils soient à l'arrêt ou en mouvement, font partie de la circulation sur les voies visées au premier alinéa du paragraphe c).
    • Aux autoroutes, routes à chaussées séparées, routes conventionnelles ; aux aires de repos et de service situées sur ces voies et les desservant ; aux voies de service ; aux aires d'arrêt ou de stationnement pour tout type de véhicules ; aux traversées d'agglomération ; aux places, rues ou voies urbaines ; aux chemins du domaine public ; aux pistes et terrains publics affectés à la circulation ; aux voies de service construites comme éléments auxiliaires ou complémentaires des activités de leurs propriétaires et celles construites à des fins analogues, à condition qu'elles soient ouvertes à l'usage public ; et, en général, à toutes les voies publiques ou privées d'usage commun.

      Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas aux voies, terrains, garages, remises ou autres locaux de nature similaire construits au sein de propriétés privées, soustraits à l'usage public et destinés exclusivement à l'usage des propriétaires et de leurs ayants droit.

  3. La circulation occasionnelle de véhicules sur des terrains ou zones d'usage commun non affectés à la circulation, parce qu'il s'agit de lieux non destinés à la circulation, est soumise aux règles contenues dans le Titre I et dans le Chapitre X du Titre II du présent Règlement, dans la mesure où elles sont applicables, et aux dispositions des règlements en vigueur sur les conducteurs et les véhicules concernant le régime d'autorisation administrative préalable prévu au Titre IV du texte consolidé de la Loi relative à la circulation, à la circulation des véhicules à moteur et à la sécurité routière, afin d'assurer l'aptitude des conducteurs à conduire les véhicules et l'aptitude des véhicules à circuler avec le risque minimum possible.
  4. À défaut d'autres règles, les titulaires de voies ou terrains privés non ouverts à l'usage public, situés dans des lotissements résidentiels, hôtels, clubs et autres installations de loisirs, peuvent réglementer, au sein de leurs voies ou espaces clos respectifs, la circulation exclusivement pour les titulaires eux-mêmes ou leurs clients lorsqu'ils constituent une communauté indéterminée de personnes, à condition de le faire d'une manière qui ne dénature pas les règles du présent Règlement ni ne prête à confusion avec celles-ci.

Art. 2 — Usagers de la route.

Les usagers de la route sont tenus de se comporter de manière à ne pas entraver indûment la circulation ni causer de danger, de dommage ou de gêne inutile aux personnes, ni de dégâts aux biens (Article 9.1 du texte consolidé).

Art. 3 — Conducteurs.

  1. La conduite doit être effectuée avec la prudence et attention nécessaires pour éviter tout dommage, à soi-même ou à autrui, en veillant à ne mettre en danger ni le conducteur ni les autres occupants du véhicule et les autres usagers de la route. La conduite négligente ou imprudente est strictement interdite (Article 9.2 du texte consolidé).
  2. Les comportements relevant de la conduite négligente sont qualifiés d'infractions graves et ceux relevant de la conduite imprudente sont qualifiés d'infractions très graves, conformément respectivement aux articles 65(4)(a) et 65(5)(c) du texte consolidé de la Loi relative à la circulation, à la circulation des véhicules à moteur et à la sécurité routière.

Art. 8 — Chargement des véhicules et transport de personnes et de marchandises ou choses.

Il est interdit de charger les véhicules ou d'y transporter des personnes, marchandises ou choses d'une manière autre que celle déterminée dans le présent chapitre.

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